ARRET D'ADMISSION N° 48/EP du 14 Janvier 2021

6 octobre 2024

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NGO YOGO

 

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 18/DT/18

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POURVOI n°28/REP

du 05/12/ 2017

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A R R E T  n° 48/EP

du 14 Janvier 2021

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AFFAIRE :

Dame AYOKO Madeleine

 

C/                   

Dame ADAMA

 

RESULTAT :

La Cour :
- Déclare admis le pourvoi de Dame AYOKO Madeleine;

- Reserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et une autre signifiée aux parties;

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PRESENTS :

MM.

M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire .de la Cour Suprême……...PRESIDENT

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU..Présidente de la Section Commerciale

M WANKI Richard, Président de la Section Common Law

Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale ;

M. MAMAR PABA SALE Président de la Section de Droit Traditionnel

M. AWANA Jean Claude,…Conseiller à la Cour Suprême ;

M. DJOLLA Chrispin,….Conseiller à la Cour Suprême ;

------------------ ----Tous Membres

Mme NOAH Marie épouse EBELLA………………Avocat Général

Me ABAKIA SALEH, …Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                   REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt et un et le quatorze  du mois de janvier;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice de Yaoundé ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

----  Dame AYOKO Madeleine demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître NYODO Jean Emile, Avocat à Yaoundé ;

 

        D’UNE  PART 

---- Et,

---- Dame ADAMA  défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître HAMZA MOHAMED avocat à Douala ;                                                      

 ---- En présence de Madame   NOAH Marie épouse EBELLA, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant  déclaration faite le 05 décembre 2017 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Dame AYOKO Madeleine, agissant en son  nom et

1er rôle

 

pour son propre compte, en cassation contre l’arrêt contradictoire n°73/L rendu le 20 novembre 2017 par la susdite juridiction statuant en matière de droit traditionnel, dans l’instance l’opposant à Dame ADAMA.                   

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Président de la Section de Droit Traditionnel, substituant Monsieur BEA ABED NEGO KALLA Conseiller Rapporteur ;            

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;          

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Attendu que par déclaration faite le  05 décembre 2017  au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Dame AYOKO Madeleine, agissant en son   nom et pour son propre  compte, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 73/L rendu le 20 novembre 20l7 par la susdite juridiction, statuant en matière de droit traditionnel, dans l’instance l’opposant à Dame ADAMA.

 

2ème rôle

----Sur l’admission du pourvoi ;

---- L’article 58 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée dispose :

----(1) « Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

 ----(2) La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président.

----(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

 

----(4)  Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

 ----(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ;

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;  

----Attendu  que la taxe de pourvoi a été acquittée le 19 décembre 2017, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le 13 décembre 2017 ;

 

3ème rôle

---- Les frais de constitution de dossier ont été payés le 28 mars 2019, la notification ayant été reçue le 20 mars 2019 ;

----Que mis en demeure le 20 mars 2019, d’avoir à produire le mémoire ampliatif, Maître NYODO Jean Emile s’est exécuté le 28 mars 2019  dans le délai;

----Que notifié dudit mémoire ampliatif le 17 mai 2019, Maître HAMZA MOHAMED a déposé son mémoire en réponse le 19 juin 2019 ;

----Que notifié du mémoire en réponse, Maître NYODO Jean Emile  a déposé le  mémoire en réplique le 23 avril 2020 ;

----Qu’il n’y a pas eu d’autres écritures ;

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que le pourvoi  de Dame AYOKO Madeleine  mérite d’être examiné ;

----Qu’il y a lieu de le déclarer admis ;

 

               PAR CES MOTIFS

---- Déclare admis le pourvoi de Dame AYOKO Madeleine ;

---- Reserve les  dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et une autre au signifiée aux parties ;  

4ème rôle

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatorze janvier deux mille

vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :                      

----M.FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême…………………………..PRESIDENT ;

----Mme. ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU,…..Présidente de la Section Commerciale ;

---- M. WANKI Richard,…Président de la Section de Common Law ;      

---- Mme NKO TONGZOCK Irène,…………………....Présidente de la Section Sociale ;

----M. MAMAR PABA SALE,………………………….….Président de la Section de Droit Traditionnel ;

----M AWANA Jean Claude,……………………………….Conseiller à la Cour Suprême ;

----M. DJOLLA Chrispin,……………………………………..Conseiller à la Cour Suprême ;

----------------------------------------------- Tous Membres ;

---- En présence de Madame  NOAH Marie épouse EBELLA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH……………………………………………………………………..….Greffier;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT,   LES MEMBRES  et   LE GREFFIER.

 

 

 

5ème et dernier rôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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